R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
19.2. Le contrat type qui comporte les dispositions visées à l’article 19.1 doit prévoir que le constituant peut, au cours d’un exercice financier du fonds de revenu viager, recevoir sur demande tout ou partie du solde du fonds sous la forme d’un revenu temporaire payable en versements mensuels dont aucun ne peut excéder 1/12 de la différence entre les montants suivants:
1°  40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année du paiement, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  75% des revenus du constituant pour les 12 mois qui suivent, à l’exclusion du revenu prévu au présent article,
pourvu qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:
— les revenus du constituant pour les 12 mois qui suivent, à l’exclusion du revenu prévu au présent article, n’excèdent pas le montant visé au paragraphe 1 ci-dessus;
— le constituant présente à l’établissement financier une demande en ce sens accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.5 et de son engagement écrit de demander l’interruption des versements dès que ses revenus, à l’exclusion du revenu prévu au présent article, atteignent le montant visé au paragraphe 1 ci-dessus;
— le constituant était âgé de moins de 54 ans à la fin de l’année précédant la demande.
Dans ce cas, le contrat doit stipuler:
1°  que le revenu prévu au présent article ne peut être versé au constituant lorsque celui-ci a demandé l’interruption des versements ni après la fin de l’année au cours de laquelle il atteint 54 ans;
2°  que le constituant qui a droit de recevoir le revenu prévu au présent article et qui est un participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre d’un régime de retraite peut, pour les fins du remplacement de cette rente par ce revenu temporaire, demander une fois par année le transfert, du régime de retraite dans le fonds de revenu viager, d’une somme égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant additionnel requis pour que le solde du fonds de revenu viager permette, jusqu’à la fin de l’année, le service des versements mensuels prévus au premier alinéa;
b)  la valeur de ses droits au titre du régime.
D. 1681-97, a. 8; D. 577-98, a. 1.